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C'est la contrepartie à l'exception pour copie privée.
Si cette rémunération existe, rappelons d'abord
que c'est parce qu'un des principes fondamentaux des droits
des auteurs, artistes-interprètes et producteurs est
que toute utilisation de leurs oeuvres ou prestations mérite
rémunération.
La grande force de la loi de 1985 qui a créé
cette rémunération est de prendre en compte les
évolutions technologiques et leur impact sur les modes
de consommation culturelle des Français.
Au milieu des années soixante, on a assisté à
la multiplication des médias de diffusion (télévision
et radio). L'électronique grand public prend également
son essor, et avec elle les capacités de chacun d'enregistrer
films et musique : dès 1964 le premier magnétophone
enregistreur à cassette analogique voit le jour, suivi
en 1976 du premier magnétoscope VHS.
Les cassettes analogiques, tant audio que vidéo, permettent
alors la multiplication des copies privées depuis ces
nombreuses sources.
La loi prévoit au bénéfice des ayants
droit un droit à rémunération considéré
comme une compensation pour cette reproduction (art.
L 311-1 du CPI). Ce droit à rémunération
profite aux auteurs, artistes-interprètes des oeuvres
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi
qu'aux producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes.
Cette liste a été complétée par
la loi du 17 juillet 2001, qui reconnaît également
les "auteurs et [...] éditeurs des oeuvres fixées
sur tout autre support," comme bénéficiaires
de la rémunération "au titre de leur reproduction
réalisée [à des fins de copie privée],
sur un support d'enregistrement numérique".
| La loi du 3 juillet 1985 crée une
redevance forfaitaire sur les supports d'enregistrement
vierges et les mémoires ou disques durs intégrés
dans des appareils qui permettent de réaliser une
copie privée d'oeuvres protégées :
une commission spécialisée
est chargée par la loi de définir les supports
assujettis et le montant de la rémunération,
qui varie en fonction du type de support et de la capacité
d'enregistrement qu'il permet (art.
L 311-4 du CPI). |
Ce prélèvement n’est pas une taxe. Comme l’a jugé le Conseil d’État dans une décision Simavelec du 11 juillet 2008, il s’agit d’une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur. La rémunération est la contrepartie de l’exploitation d’une œuvre réalisée sans autorisation préalable de l’auteur ou du titulaire des droits.
L'application de la redevance pour copie privée aux
supports numériques : adoptée dans un contexte
de développement de la copie sur supports analogiques
(K7 audio et VHS), la loi de 1985 a posé des principes
de détermination de la rémunération pour
copie privée qui se sont avérés très
pertinents et applicables y compris dans l’environnement
numérique.
Tant les plus hautes juridictions administratives (cf. avis
et décisions du Conseil d'Etat sur saisines répétées
des fabricants de matériel) que la législation
française et européenne (Directive de mai 2001
transposée par la Loi DADVSI du 1er août 2006)
sont ainsi venues confirmer la légitimité et la
pertinence de cette rémunération, ainsi que la
méthodologie et le sérieux des travaux de la Commission
Copie Privée chargée de fixer les différents
barèmes. Toutefois, les organisations représentant les titulaires de droit ont pris acte de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat annulant la décision de la Commission de la copie privée en date du 20 juillet 2006 définissant les rémunérations applicables à certains appareils de salon et baladeurs multimédia à disque dur intégré et décidant une baisse de la rémunération applicable au DVD enregistrable. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, une nouvelle décision votée le 17 décembre 2008 s'applique en lieu et place de toutes les décisions précédentes.
Pour des raisons de commodité, la rémunération
compensant les copies effectuées par le public est prélevée
à la source, auprès des fabricants et importateurs
de supports et appareils d'enregistrement. Ceux-ci répercutent
ensuite en principe la redevance sur les prix pratiqués
: ce sont donc les consommateurs qui payent au final pour les
copies qu'ils effectuent.
La démarche est, de plus, logique : les supports et appareils
d'enregistrement mis sur le marché par les industriels
permettent au public de multiplier les copies des oeuvres de
l'esprit et le public achète ces appareils et supports
parce qu'il dispose également de contenus culturels diversifiés
et riches, et de la possibilité de les copier. S’il
n’y avait ni musique, ni vidéo, il ne se vendrait
aucun baladeur, aucun magnétoscope, et très certainement
beaucoup moins de télévisions, chaînes hi-fi…
Il est donc naturel que les industriels participent au financement
de la filière culturelle, et plus spécifiquement,
via la copie privée, aux rémunérations
des artistes et créateurs dont les oeuvres font vendre
leur matériel.
D'ailleurs, le législateur a décidé que la répartition de la rémunération entre les différentes catégories d’ayants droit est opérée après un prélèvement de 25 % sur la recette brute, destiné à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. Cette ressource, dont le montant s’élevait en 2010 à environ 47 M€ HT – pour un montant total de la rémunération pour copie privée s’établissant à 189 M€ HT, représente aujourd’hui une part capitale du financement de la création française et contribue à la promotion d’une plus grande diversité culturelle.
Parallèlement, la loi du 20 décembre 2011 prévoit que l’acquéreur d’un support d’enregistrement doit être informé du montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti. Les modalités d’application de cette obligation d’information seront précisées par un décret en Conseil d’État et les manquements sanctionnés par une peine d’amende administrative.
L’objectif de cette mesure, qui met en œuvre l’action n° 46 du plan France numérique 2012, est d’améliorer l’information des consommateurs sur les principes qui sous-tendent le prélèvement de la rémunération pour copie privée et de les sensibiliser à l’importance de cette rémunération pour le financement de la création artistique et la promotion d’une plus grande diversité culturelle. A noter que l'adoption de la Loi DADVSI (loi
nº 2006-961 du 1er août 2006) transposant la
directive européenne de 2001 sur l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information a apporté une nouveauté dans
la loi française en obligeant dorénavant à
ce que soit pris en compte dans le montant de la rémunération
le "degré d'utilisation des mesures
techniques définies à l'article L 331-5
et (...) leur incidence sur les usages relevant de l'exception
pour copie privée. Il ne peut porter rémunération
des actes de copie privée ayant déjà donné
lieu à compensation financière".
De plus, la loi du 20 décembre 2011 précitée tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 11 juillet 2008 en précisant que seules les copies réalisées à partir d’une source licite ouvrent droit à rémunération au profit des titulaires de droits.
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