Sorecop et Copie France

Qu'est-ce que la copie privée ?

1.1.1

La loi garantit aux ayants droit d'une oeuvre (auteurs, artistes-interprètes et producteurs) un contrôle exclusif sur son exploitation.
Cela implique que toute reproduction ou représentation d'une oeuvre ou d'une prestation doit être soumise à l'accord préalable de ses ayants droit.
Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions où leur autorisation préalable n'est pas nécessaire, dont notamment l'exception pour "copie privée".

L'expression couramment employée de "copie privée" vise, au sens de la loi (art. L 122-5 2° du CPI) « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (voir également l'art. L 211-3 2° du CPI en ce qui concerne les droits voisins). La jurisprudence définit la notion d’usage privé comme un usage non commercial et personnel, ce qui exclut l'utilisation collective de la copie (en entreprise par exemple).
Cela signifie qu'un particulier est autorisé à copier une oeuvre déjà fixée sur un support sur un autre support, pourvu que la destination et l'utilisation de cette copie lui soient strictement personnelles.

Ce principe a été réaffirmé récemment lors de la transposition en droit français (loi nº 2006-961 du 1er août 2006) de la directive européenne de 2001 relative au droit d'auteur à l'ère numérique (1). A cette occasion, des précisions ont été apportées quant à l'application de l'exception pour copie privée, notamment :
- comme toutes les exceptions prévues par l'article L 122-5 du CPI, elle est subordonnée au respect de deux conditions issues du concept international du "triple test" (2), à savoir ne pas "porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre", "ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" (art. L 122-5 9° al.4 et L 331-9 du CPI).
- par ailleurs, les titulaires de droit ont la possibilité de mettre en place des mesures techniques permettant la limitation du nombre de copies (art. L 331-9 du CPI), sans qu'aucun nombre minimal de copies ne soit précisé. Ils doivent prendre "cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 du CPI de leur exercice effectif", dont l'exception pour copie privée.

(1) : Directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
(2) : Introduit par la Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres artistiques et littéraires et repris dans la directive européenne de 2001.