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La loi garantit aux ayants droit d'une oeuvre (auteurs, artistes-interprètes
et producteurs) un contrôle exclusif sur son exploitation.
Cela implique que toute reproduction ou représentation
d'une oeuvre ou d'une prestation doit être soumise à
l'accord préalable de ses ayants droit.
Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions où
leur autorisation préalable n'est pas nécessaire,
dont notamment l'exception pour "copie privée".
L'expression couramment employée de "copie privée"
vise, au sens de la loi (art.
L 122-5 2° du CPI) « les copies ou reproductions
strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation
collective » (voir également l'art.
L 211-3 2° du CPI en ce qui concerne les droits voisins).
La jurisprudence définit la notion d’usage privé
comme un usage non commercial et personnel, ce qui exclut l'utilisation
collective de la copie (en entreprise par exemple).
Cela signifie qu'un particulier est autorisé à
copier une oeuvre déjà fixée sur un support
sur un autre support, pourvu que la destination et l'utilisation
de cette copie lui soient strictement personnelles.
Ce principe a été réaffirmé récemment
lors de la transposition en droit français (loi
nº 2006-961 du 1er août 2006) de la directive
européenne de 2001 relative au droit d'auteur à
l'ère numérique (1).
A cette occasion, des précisions ont été
apportées quant à l'application de l'exception
pour copie privée, notamment :
- comme toutes les exceptions prévues par l'article L
122-5 du CPI, elle est subordonnée au respect de deux
conditions issues du concept international du "triple test"
(2), à savoir ne pas "porter
atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre",
"ni causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur" (art.
L 122-5 9° al.4 et L 331-9 du CPI).
- par ailleurs, les titulaires de droit ont la possibilité
de mettre en place des mesures techniques
permettant la limitation du nombre de copies (art.
L 331-9 du CPI), sans qu'aucun nombre minimal de copies
ne soit précisé. Ils doivent prendre "cependant
les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive
pas les bénéficiaires des exceptions visées
à l'article L. 331-8 du CPI de leur exercice effectif",
dont l'exception pour copie privée.
(1) : Directive européenne du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information.
(2) : Introduit par la Convention de Berne de 1971 pour la protection
des œuvres artistiques et littéraires et repris
dans la directive européenne de 2001.
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